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20 mars 2010 |

Réponse à L’Ige : Le Président du Conseil de Régulation de l’ARTP, Abdoulaye Sakho, récuse tout et parle de violation de la Constitution
Ferloo.com a reçu une copie de la de la lettre réponse au pré-rapport spécial n° 30 / 2008 relatif à l’utilisation du prélèvement des 2% au profit de l’Agence de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) sur la contrepartie financière versée à l’Etat par Sudatel et reçu le 10 juillet 2008 des Inspecteurs Généraux d’Etat (Ige). Votre journal préféré vous livre la teneur de cette lettre où le Président du Conseil de Régulation de l’Artp récuse tout ce que l’Ige reproche à ladite Agence et parle, d’ailleurs, « de violation de la Constitution de la République du Sénégal, et des méconnaissances des textes qui régissent l’Artp ».

« Messieurs les Inspecteurs Généraux d’Etat,

Vous m’avez fait tenir pour observations, l’exemplaire n° 4 du pré- rapport spécial portant sur la vérification citée en objet. Par la présente, je vous communique mes observations et vous renvoie par la même occasion le pré-rapport.

D’après le pré-rapport, le Conseil de Régulation et le Directeur Général auraient « distrait » entièrement la somme correspondant au pourcentage que le droit des télécommunications accorde à l’Agence de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) à l’occasion de chaque attribution de licence. Un tel fait est qualifié par le pré-rapport de « détournement de deniers publics et d’abus de biens sociaux ». Ce qui entraîne la proposition faite par le pré-rapport à Monsieur le Président de la République, de la traduction devant les tribunaux des sept membres du Conseil de Régulation, de leur relèvement immédiat et de leur remplacement. Bien évidemment, je conteste ces accusations qui reposent sur une violation flagrante de la Constitution de la République dans ses dispositions relatives aux droits de la défense(I), méconnaissent complètement le droit applicable à l’Agence de Régulation des Télécommunications et des Postes notamment le principe légal de l’autonomie financière et qui, de surcroît, font une mauvaise interprétation du décret n°2008 – 222 du 5 mars 2008 fixant le pourcentage à accorder à l’Agence de Régulation des Télécommunications et des Postes sur la contrepartie financière versée à l’Etat à l’occasion de chaque attribution de licence d’exploitation des réseaux et services de télécommunications ouverts au public(II). En conséquence, mes observations porteront sur la violation des droits de la défense, puis sur la violation du principe de l’autonomie financière et de gestion dont la méconnaissance par le pré-rapport des dispositions du décret n°2008-222 du 5 mars 2008 précité.

I – LA VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE

Je constate que le pré-rapport, contenant des accusations graves contre ma personne et les autres membres du Conseil de Régulation, a été établi et m’a été communiqué sans que je ne sois entendu par les vérificateurs. De ce point de vue, le pré-rapport viole la Constitution de la République du Sénégal qui dispose en son article 9 : « La défense est un droit absolu dans tous les états et à tous les degrés de la procédure ». Le pré-rapport a donc ignoré le principe du contradictoire et la présomption d’innocence qui en découle. Ce fait est susceptible d’annuler le pré-rapport car, dans le cas d’espèce, la forme est susceptible de préjudicier le fond. Ceci dit, il semble que les membres du Conseil de Régulation qui sont aussi mis en cause dans ce rapport ne l’ont pas reçu pour pouvoir donner leurs observations.

II – LA MECONNAISSANCE DU PRINCIPE LEGAL DE L’AUTONOMIE FINANCIERE ET DE GESTION DE L’ARTP

A- La consécration juridique de l’Autonomie financière et de gestion : les textes applicables

Tous les actes effectués sur le prélèvement sont autorisés par le statut financier de l’ARTP consacré, entre autres, par l’article 42 du Code des Télécommunications et par l’article 2, alinéa 2 de la loi n° 2002-23 du 4 septembre 2002. En effet, placé sous l’autorité du Président de la République, d’une part « l’ARTP est un établissement public doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière » et d’autre part, « une autorité administrative indépendante dotée de l’autonomie financière et de gestion ». C’est cette « autonomie financière et de gestion », principe légal de fonctionnement de l’ARTP, que le pré-rapport n’a pas pris en compte dans son analyse et qui l’a conduit à traiter l’ARTP comme une administration traditionnelle. Il faut savoir que c’est à partir de ce principe légal de « l’autonomie financière et de gestion » qu’on peut parler « d’autonomie institutionnelle » des organes de régulation telle que prévue par l’exposé des motifs de la loi n°2002-23 du 4 septembre 2002 portant cadre de régulation pour les entreprises concessionnaires de services publics dont les attributs sont « l’ absence de restrictions sur la rémunération du personnel et accès à des ressources ne dépendant pas des allocations du budget de l’Etat ». C’est ce principe légal de « l’autonomie financière et de gestion » que consacre l’article 12 de l’Acte Additionnel CEDEAO n°A/AS/1/01/07 signé par les Chefs d’Etat le 19 janvier 2007 et entré en vigueur 30 jours après, relatif à l’harmonisation des politiques et du cadre réglementaire du secteur des TIC qui, après avoir affirmé avec force la nécessaire adéquation entre les moyens (financiers et humains) et les missions des Autorités Nationales de Régulation, dispose : « Les Etats membres s’engagent à donner préférence à l’autofinancement des Autorités Nationales de Régulation et de prévoir l’affectation de tout ou partie des taxes, redevances et autres contreparties financières versées par les opérateurs pour l’exercice de leurs activités dans le secteur. En tout état de cause, le système de financement des Autorités Nationales de Régulation ne doit pas réintroduire les influences et intérêts des organisations que la séparation des fonctions de réglementation et d’exploitation avait l’intention d’exclure. ». A à ce stade de nos développements, on s’aperçoit que l’autonomie financière et de gestion de l’ARTP n’est pas un vain mot car, au-delà du droit en Europe (voir le statut de l’Autorité des Marchés Financiers en France), aussi bien notre Code des Télécommunications, que notre loi n°2002-23 et notre droit communautaire de la CEDEAO l’ont consacrée.

B- Le contenu et le sens de l’autonomie financière et de gestion : l’indépendance budgétaire

L’autonomie financière et de gestion est un élément de l’indépendance des autorités de régulation. Une telle indépendance ne peut exister que si l’autorité dispose de ressources suffisantes car les moyens budgétaires et humains sont essentiels pour assurer l’indépendance fonctionnelle. En conséquence, une des formes d’expression de l’autonomie financière se trouve dans l’indépendance budgétaire. Cette indépendance budgétaire regroupe trois paramètres : (i) l’indépendance financière qui vise les ressources propres de l’agence, (ii) l’indépendance de programmation et d’exécution budgétaires qui permet à l’agence de décider de l’utilisation de son budget et de conduire les dépenses qui lui paraissent nécessaires à l’exécution de sa mission et, enfin, (iii) l’autonomie de gestion budgétaire qui désigne la capacité de l’agence à effectuer ses dépenses (faire les achats, signer les baux, opérer les paiements…). Avec une telle signification, nous voyons que l’autonomie financière et de gestion, à travers l’autonomie budgétaire, permet à l’ARTP, à l’inverse des établissements publics classiques, d’élaborer librement et d’exécuter selon sa volonté, son budget constitué de ressources propres. En conséquence, le pré-rapport a eu tort de considérer l’ARTP comme un service traditionnel de l’administration. C’est une Autorité Administrative Indépendante qui doit être traitée et contrôlée comme telle à l’image de ce que prévoit le droit des télécommunications (Acte Additionnel, Code des Télécommunications, , loi 2002-23, décret). A ce titre, je voudrais rappeler (voir ma réponse en date du 19 mai 2008 au pré-rapport en deux tomes des vérificateurs) que l’ARTP est un établissement public de statut spécial doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière placé sous l’autorité du Président de la République. Elle est régie par les dispositions du Code des Télécommunications, du décret 2003-63 du 17 février 2003 et par la loi n°2002-23 qui dispose dans son article 2 alinéa 2 « l’institution de régulation est une autorité administrative indépendante dotée de l’autonomie financière et de gestion ». En conséquence, le présent rapport se doit de prendre en compte la « spécialité » de l’ARTP qui ne rentre dans aucune des catégories connues de structures juridiques de gestion privée du service public. Une telle prise en compte ne permet pas la qualification d’actes normaux de gestion d’une Autorité Administrative Indépendante, ici l’ARTP, d’infractions pénales.

C- Conséquences de l’autonomie financière et de gestion : aucun délit pénal ne peut être retenu, en l’espèce, à l’encontre des membres du Conseil de Régulation

Les membres du Conseil de Régulation seraient, selon le pré-rapport, coupables de « détournement de deniers publics et d’abus de biens sociaux » pour avoir « procédé à la répartition d’une somme non justifiée ni pour son montant ni pour sa base juridique, ni pour ses ayants droit et encore moins pour l’avoir à disposition puisque le Trésor n’a effectué aucun versement à ce titre au profit de l’ARTP » (page 17 du pré-rapport). L’abus de biens sociaux ne peut prospérer ici car, s’agissant d’une infraction propre au droit des sociétés (article 891 Acte Uniforme sur les sociétés commerciales) et, au regard du principe d’interprétation stricte en droit pénal, un tel délit est inopérant dans le droit des autorités administratives indépendantes. Concernant le « détournement de deniers publics », l’article 152 du Code pénal qui le prévoit suppose deux conditions cumulatives : l’existence d’un acte matériel de détournement ou de soustraction et l’existence d’un élément intentionnel résultant de la dissipation des fonds (Voir dans ce sens, arrêt Cour de Cassation n°14 du 18 avril 1995, Birame Diallo c/Ministère public/Ipres (ci-joint) qui décide qu’en l’absence d’élément intentionnel résultant de la dissipation des fonds, le délit de détournement de deniers publics n’est pas constitué par le simple constat d’un manquant . Aucune de ces conditions n’est applicable au Conseil de Régulation qui, en l’espèce, a agi sur le fondement des textes législatifs et réglementaires en vue d’appliquer le principe légal de l’autonomie financière et de gestion de l’ARTP prévu par l’article 42 du Code des Télécommunications, l’article 2 du décret 2003-63, l’article 2 de la loi 2002-23 et les articles 11 et 12 de l’ Acte Additionnel A/SA 1/01/07 relatif à l’harmonisation des politiques et du cadre réglementaire du secteur des TIC dans l’espace CEDEAO. L’exécution d’un droit privatif résultant de l’application de textes de droit positif n’est point un délit et ne peut être constitutif de l’élément intentionnel d’un délit pénal, sauf bien entendu en cas d’abus de droit. En effet, le processus qui a conduit à l’utilisation du prélèvement sur le prix de cession de la licence d’exploitation des réseaux et services de télécommunications ouverts au public est constitué d’une part, du recouvrement d’une créance de l’ARTP à l’égard de l’Etat (1) et d’autre part, de l’affectation du montant de cette créance au renforcement des moyens financiers et humains permettant à l’ARTP d’assurer ses missions de manière impartiale, autonome, transparente et indépendante (2). Ce faisant, le Conseil n’a fait que se conformer aux dispositions du décret n°2008-222 et plus particulièrement aux articles 2 et 3 dudit décret. Il n’y a de ce point de vue aucun comportement de nature à constituer une intention frauduleuse susceptible de constituer l’élément intentionnel d’un délit pénal. C’est ce que je voudrais démontrer à présent.

1- Le recouvrement d’une créance de l’ARTP à l’égard du Trésorier Payeur Général

Le pré-rapport spécial admet que « le dispositif législatif et réglementaire existant permet à l’ARTP de recevoir un pourcentage découlant du prix d’attribution de la licence globale à SUDATEL ». Mais considère que « Néanmoins, la mise en œuvre du dispositif a conduit à une série de violations des textes législatifs et réglementaires applicables en matière de finances publiques » (page 4). Je constate avec regret que le pré-rapport fait état des violations de textes relatifs aux finances publiques alors que l’ARTP, de par son autonomie financière (article 42 du Code des télécommunications) et de gestion (article 2 de la loi 2002-23 du 4 septembre 2002), est dans une situation d’indépendance budgétaire car son budget repose sur des ressources propres grâce à des prélèvements sur les acteurs du secteur, sur les opérations du secteur… (Articles 50 et 51 du Code des Télécommunications). Ce constat est aussi le fait d’une doctrine spécialisée et autorisée qui énonce que « lorsque les autorités administratives et indépendantes disposent de ressources propres, elles passent du stade de l’autonomie budgétaire à celui de l’indépendance budgétaire », (« Etude dressant un bilan des Autorités Administratives Indépendantes », Marie Anne FRISON ROCHE pour le compte de l’Office Parlementaire d’Evaluation de la Législation en France - Rapport GELARD, Paris, juin 2006. Madame FRISON ROCHE est la fondatrice de la Chaire Régulation de Sciences Pô-Paris). C’est sur la base de cette autonomie financière et de gestion qui se traduit par l’indépendance budgétaire, que le législateur (article 50 du Code des Télécommunications et article premier du décret n°2008 – 222 du 5 mars 2008 qui fixe et généralise le pourcentage de l’ARTP sur le prix de toute cession de licence de téléphone) fait du montant du prélèvement sur le prix de la licence, une ressource propre de l’ARTP, donc une créance de l’ARTP à l’égard de l’Etat du Sénégal. Cette créance est rendue certaine, liquide et exigible par le décret n°2008-222 du 5 mars 2008 qui fixe le pourcentage de l’ARTP sur le prix de la licence. C’est aussi cette indépendance budgétaire qui permet à l’ARTP de recouvrer cette créance à l’égard de l’Etat conformément à l’article 30 de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Ce texte qui prohibe les voies d’exécution forcée contre l’Etat, admet toutefois, la possibilité d’un recouvrement par compensation sur les « dettes certaines liquides et exigibles dont quiconque sera tenu envers l’Etat ». Cette possibilité donne à l’ARTP, le droit de recouvrer sa créance dés lors que cette dernière est liquide, exigible et certaine. Or, à la lecture du décret n°2008 -222 on se rend compte que la créance de l’ARTP est : • liquide car déterminée dans son montant (2% du prix de cession de la licence globale) en prenant l’hypothèse la plus basse possible concernant le taux de change ; • exigible car la condition de l’article 2 du décret précité liée au versement du prix de la licence entre les mains de l’Etat est remplie (les documents bancaires liés au paiement du prix de cession de la licence par Sudatel ont été remis lors d’une cérémonie publique télévisée le 15 novembre 2007 au Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances qui les a transmis séance tenante au Trésorier) ; • certaine car le décret n°2008-222 est bien un titre ayant un caractère exécutoire dès lors qu’il contient l’obligation pour le Trésorier Payeur Général de virer la somme (article 2 du décret 2008-222 du 5 mars) dans les comptes de l’ARTP à une date bien déterminée. Par ailleurs, le caractère certain de la créance peut aussi s’inférer de la reconnaissance (au sens de l’article 30 de l’acte uniforme sur le recouvrement, ci-dessus visé) que le Trésorier Payeur Général fait de cette dette dont il ne conteste pas le principe mais qu’il reconnaît n’avoir pas payé suite à son interrogation par les vérificateurs (voir le pré-rapport page 6). Il résulte de tout ce qui précède que, titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible contre une personne bénéficiant de l’immunité d’exécution, l’ARTP est en droit de demander, sans aucune contrainte possible sur le Trésorier Payeur Général, le virement de la somme dans les comptes qu’elle lui aura indiqués. C’est ce qui a été fait par le Directeur Général de l’ARTP par un courrier en date du 5 mars 2008 avec ampliation dés le 7 mars, pour information, au Directeur Général du Trésor et au Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances. Le fait que le Trésorier Payeur Général n’ait pas exécuté la demande de l’ARTP fondée sur le décret n°2008-222 est considéré par le pré-rapport comme une violation de l’article 2 dudit décret. En aucun cas, l’auteur de la violation de ce texte ne peut être l’ARTP qui a satisfait à son obligation de mise à disposition des numéros de compte dans lesquels le virement doit s’effectuer. En conséquence, au regard du principe de l’indépendance de programmation et d’exécution budgétaire tiré du principe légal de l’autonomie financière (article 42 Code des télécommunications, article 2 Loi 2002-23), le Conseil de Régulation est bel et bien en droit de procéder et faire procéder à l’exécution des prévisions budgétaires de l’Agence en donnant au Directeur Général, dans une Résolution particulièrement motivée en date du 5 mars 2008 (ci-jointe), les modalités de répartition du prélèvement au profit de l’ARTP suite à la cession de la licence. Ce qui n’est qu’une application de l’article 3 du décret n°2008 – 222 qui prévoit que la somme représentant la part de l’ARTP dans le prix de cession de la licence « est destinée à la réalisation des missions de l’ARTP et sa répartition est faite dans le budget approuvé par le Conseil de Régulation ». A ce propos, je constate avec regret que le pré-rapport, surtout dans sa conclusion, fait l’impasse sur toutes les autres motivations de la Résolution du Conseil pour ne se focaliser que sur un seul des « Considérant… » dans le but « d’engager la responsabilité des 7 membres du Conseil au titre des articles 152 à 156 du Code Pénal et 140 du Code de Procédure Pénale pour avoir autorisé, ordonné et bénéficié par des documents non applicables le paiement d’une prime exceptionnelle financée par des deniers publics » (page 20 du pré-rapport).

Le « Considérant… », critiqué mais dont la pertinence ne fait l’objet d’aucun doute doit être combiné aux autres motivations qui figurent en bonne place dans la Résolution du Conseil qui est tout à fait conforme à l’article 3 du décret n°2008 – 222 destinant le montant du prélèvement incriminé « à la réalisation des missions de l’ARTP », d’autant que l’article 28 du décret 2003-63 du 17 février 2003 dispose « Les ressources de l’A.R.T sont entièrement et exclusivement affectés à la réalisation de ses missions organiques ou statutaires ». En conséquence, les deux organes de l’ARTP (Conseil de Régulation et Directeur Général) étaient en droit de bénéficier de ces ressources exceptionnelles. En tout état de cause, ce considérant qui dit « qu’il est de règle dans les finances publiques de la République que les personnes ayant concouru à la collecte des recettes publiques puissent avoir droit à un pourcentage desdites recettes », est utilisé dans le contexte de notre Résolution comme un « motif surabondant », destiné à établir une pratique et, je suis bien évidemment conscient qu’il ne peut à lui seul fonder la décision de répartition. Il me semble donc important de restituer dans le pré-rapport l’intégralité des motivations du Conseil à la base de la répartition. Seule une telle restitution peut permettre de jauger de la régularité de la répartition telle que décidée par le Conseil. C’est ce qu’il convient de voir à présent.

2- Régularité de la répartition du montant du prélèvement

Le pré-rapport fait une mauvaise interprétation du décret n°2008 – 222, ce qui peut faire douter très fortement de la régularité de l’affectation du montant du prélèvement aux moyens humains et au soutien institutionnel. Il n’en est rien. En effet, l’article 3 du décret 2008-22 dispose que « la somme susvisée est destinée à la réalisation des missions de l’ARTP et sa répartition est faite dans le budget approuvé par le Conseil de Régulation ». En application de cet article, le Conseil de Régulation a décidé de la répartition telle que prévue par le budget approuvé dans sa Résolution (ci-jointe) en date du 16 janvier 2008 en prévision de la décision des autorités sur les modalités pratiques de mise en œuvre du prélèvement. Ainsi, une partie de la somme a été allouée à titre de soutien institutionnel à l’ANOCI à l’approche du Sommet Islamique organisé par notre pays conformément aux dispositions de l’article 20 du décret 2003-63 du 17 février 2003 qui autorise le Directeur Général de l’ART à : « apprécier l’opportunité d’apporter le concours financier de l’ART aux institutions publiques ». Une autre partie a été affectée à la création d’une prime exceptionnelle pour renforcer les moyens de l’indépendance du personnel en vue d’une meilleure réalisation des missions de l’agence. C’est cette répartition qui est critiquée par le pré-rapport comme étant irrégulière au motif que « les membres du Conseil de régulation en procédant à cette répartition, n’ont justifié aucun des paramètres ayant servi à la détermination du montant arrêté » (p. 17 du pré-rapport). Ce reproche appelle de ma part deux observations fondées, l’une sur la détermination du montant de la somme, l’autre sur le bien fondé de ces affectations. • Concernant le premier point : l’absence de justification des paramètres ayant servi à la détermination du montant réparti. Le Conseil de Régulation s’est fondé sur le décret n°2008-222 qui a été porté à sa connaissance dès après sa signature et son enregistrement intervenu le 5 mars 2008, pendant que le Conseil tenait une réunion. C’est ce qui a permis au Conseil de procéder à une détermination du montant (en prenant l’hypothèse la plus basse possible concernant le cours du dollars soit le taux de change de 400 francs CFA pour un dollar US) en vue d’arrêter la quote-part de l’ARTP pour le renforcement des moyens permettant la réalisation de ses missions. Sur ce point bien précis, j’estime que le Conseil a fait preuve de prudence de gestion. • Sur le second point : l’affectation du montant au soutien institutionnel et au renforcement des moyens humains permettant la réalisation des missions. Le Conseil a appliqué le principe du lien entre, d’une part les moyens humains et budgétaire et, d’autre part, la nécessaire indépendance de l’ARTP qui est un principe fondateur des Autorités Administratives Indépendantes (loi 2002-23). Pour l’ANOCI, le Conseil a fait application des dispositions relatives au soutien institutionnel ( article 20 du décret 2003-63 du 17 février 2003). Je me dois de reprendre, à ce niveau de mes observations, le texte intégral de l’article premier de la Résolution du Conseil en date du 5 mars 2008 portant modalités de répartition du prélèvement au profit de l’ARTP suite à la cession de la licence globale (voir ci-dessous). Mais auparavant, permettez-moi de revenir, pour une meilleure compréhension de la décision du Conseil, sur l’articulation entre les moyens humains et budgétaires, d’une part, et l’indépendance de l’organe de régulation qui fonde l’affectation d’une partie de la somme aux moyens humains, d’autre part.

- Articulation entre moyens humains et budgétaires et indépendance de l’ARTP

L’indépendance de l’ARTP tient beaucoup à celui de ses membres dirigeants comme salariés (voir la loi 2002-23 qui utilise le mot « des personnels » pour désigner sans distinction tous les membres de l’organe de régulation). Cette indépendance ne réside pas seulement dans l’aptitude morale à résister à l’influence des uns et des autres (le gouvernement ou les entreprises régulées). Pour cette raison, la question des moyens humains, comme celle des moyens budgétaires, ne doit pas être traitée séparément de la question de l’indépendance, mais conçue comme lui étant directement liée. Certes, il serait exagéré d’affirmer que les moyens sont une condition sine qua non de l’indépendance. Mais, dans le cas des autorités de régulation du Sénégal, la loi n° 2002-23 du 4 septembre 2002 portant cadre de régulation pour les entreprises concessionnaires de service public a prévu dans son article 14 al 2 que « la rémunération des personnels des institutions de régulation est fixée à un niveau qui assure la qualité de l’expertise et l’indépendance des intéressés ».

La même loi, qui permet de qualifier l’ARTP d’Autorité Administrative Indépendante dotée de l’autonomie financière et de gestion, considère dans son exposé des motifs que « les attributions de l’autonomie institutionnelle sont l’absence de restrictions sur la rémunération du personnel de l’institution de régulation et l’accès à des ressources ne dépendant pas du budget de l’Etat ». Les mêmes préoccupations se retrouvent dans l’Acte Additionnel CEDEAO n° A/SA 1/01/07 sur l’harmonisation des politiques et du cadre réglementaire dont les articles 11 et 12 (ci-joints) contiennent les engagements des Etats membres à mettre en œuvre « les dispositions nécessaires afin de conférer aux Autorités nationales de régulation les moyens financiers et humains leur permettant d’assurer leurs missions de manière, impartiale, autonome et transparente » Suite à ces développements, il devient aisé de comprendre que le lien entre moyens humains et budgétaires d’une part et indépendance de l’ARTP d’autre part, se présente comme une articulation entre des moyens, notamment financiers, notamment de rémunération, suffisants et l’effectivité de l’indépendance. Suite à ces développements, il devient toujours aisé de comprendre le sens et la portée de la création de cette prime exceptionnelle (découlant de cette ressource exceptionnelle au profit des deux organes de l’ARTP) par le Conseil de Régulation, organe de supervision de l’ARTP, qui délibère sur « toutes questions récurrentes aux missions de l’ARTP définies par le Code des Télécommunications » (article 11 du décret 2003-63 fixant les règles de fonctionnement et d’organisation de l’agence). Ce que l’article 3 du décret n°2008-222 a consacré en permettant que la somme destinée à la réalisation des missions de l’ARTP soit répartie dans le budget approuvé par le Conseil de Régulation. Et, le budget qui n’est pas de l’intendance, mais l’expression de la politique même puisqu’il consiste à mettre en masse des moyens en fonction de buts, est le signe le plus tangible de la puissance d’action et de l’autonomie de décision. Le budget est un mode de gouvernement de l’Autorité Administrative Indépendante. Suite à ces développements, il devient enfin aisé de comprendre que les personnels des deux organes de l’ARTP, qui ont œuvré depuis des années à la promotion de la vente de la licence qui a contribué à une très sensible amélioration des finances publiques de l’Etat, bénéficient d’une prime exceptionnelle dont l’absence dans l’Accord d’Etablissement n’est pas dirimant pour le personnel car le droit du travail admet la possibilité de dispositions plus favorables que celles contenues dans les accords collectifs (Convention collective et Accord d’Etablissement). En tout état de cause, l’Accord d’Etablissement signé en février 2006 ne pouvait prévoir une prime exceptionnelle provenant d’une ressource exceptionnelle. Donc le Conseil n’a pas violé l’accord d’établissement.

- La Motivation de la répartition

Je reprends ici, l’article premier de la Résolution du Conseil de Régulation en date du 5 mars 2008 portant modalités de répartition du prélèvement au profit de l’ARTP suite à la cession de la licence globale : « Article premier : Pour la mise en œuvre de la répartition faite dans le budget du montant de la somme représentant la part de l’Agence de Régulation des Télécommunications et des Postes dans la cession de la licence globale, il est tenu compte des orientations suivantes :

  • Accroître et diversifier le soutien institutionnel mis à la charge de l’agence par le Code des Télécommunications ;
  • Corriger le déséquilibre, au détriment du Conseil de Régulation, dans les conditions d’exercice de la mission respective des deux organes de l’Agence ;
  • Améliorer les conditions de travail au sein de l’Agence de manière à fidéliser et à mettre tous les membres du personnel et ceux des organes à l’abri des tentations relatives au débauchage ou à la corruption dans le secteur, tout en leur facilitant l’accès à la propriété immobilière ;
  • Améliorer le climat social et la solidarité dans l’entreprise par l’appui à la mutuelle de l’Agence, en vue d’alléger certaines charges d’éducation ou à caractère familial qui pèsent sur le personnel ;
  • Motiver toutes les composantes de l’institution par la mise en place d’une prime exceptionnelle récompensant la qualité du travail réalisé dans le processus de cession de la licence globale dont le résultat a eu un écho au-delà de nos frontières, a fait l’objet d’appréciations positives de la part du Chef de l’Etat et a permis une sensible amélioration des finances publiques de la République ;
  • Répondre positivement à la demande d’appui en TIC de l’ANOCI formulée par le Directeur Général en sa qualité de membre de la Commission Communication et TIC pour l’organisation du sommet islamique par notre pays ».

CONCLUSION

Voila les observations que je fais au pré-rapport en vous demandant de bien vouloir en tenir compte pour revenir sur toutes les propositions notamment les n°1 à 7 ; la proposition n° 8 s’adressant au Ministère de l’Economie et des Finances ne concerne pas l’ARTP dont la quote-part a été distraite par le décret 2008-222. Ceci dit, il faut partir de l’idée et admettre que les Autorités Administratives Indépendantes (AAI) dont l’ARTP sont une nouvelle forme d’action publique et que si elles attaquent une conception traditionnelle de l’Etat, elles n’en confortent pas moins l’idée même d’Etat qui doit être acceptée, informée et surtout impartiale. C’est pourquoi, ces autorités constituent de nos jours une forme crédible de l’action publique et, même si elles sont déliées d’un rapport hiérarchique à l’Exécutif, elles appartiennent toujours à l’Etat, lequel ne se limite pas au gouvernement. En conséquence, la crédibilité des AAI doit être construite au jour le jour et doit se donner à voir. C’est ce qui justifie que le législateur, dans un souci d’efficacité, ait consacré une adéquation des pouvoirs des AAI aux missions qui leur sont confiées : cette considération d’efficacité est fondamentale pour organiser les compétences au sein des AAI et pour mesurer les moyens humains et financiers requis pour la bonne exécution des missions. Au-delà de l’efficacité, les AAI doivent être (c’est tautologique) indépendantes, c’est-à-dire bénéficier d’une indépendance qui se donne à voir. A cette aune, l’indépendance budgétaire, corollaire de l’autonomie financière et de gestion, est cruciale. C’est la raison pour laquelle le législateur sénégalais, toujours pédagogue, l’a consacré aussi bien dans le Code des Télécommunications (art. 43) dans la loi 2002-23 qui parle d’autonomie institutionnelle (caractérisée par l’absence de restriction sur la rémunération du personnel et l’accès à des ressources ne dépendant des allocations du budget de l’Etat : article 2, article 14 et exposé des motifs de la loi 2002-23), que dans le droit communautaire des télécommunications qui consacre, dans son acte additionnel n°1 deux articles à l’indépendance organique et financière des Autorités Nationales de Régulation (articles 11 et 12 Acte Additionnel CEDEAO A/SA 1/01/07 relatif à l’harmonisation des politiques et du cadre réglementaire du secteur des TIC).

Abdoulaye Sakho, Agrégé des Facultés de Droit Président du Conseil de Régulation de l’Artp